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DATE: 15.07.80
NUMEROTATION CEE: 80/779

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT DES VALEURS LIMITES ET DES VALEURS GUIDES DE QUALITE ATMOSPHERIQUE POUR L'ANHYDRIDE SULFUREUX ET LES PARTICULES EN SUSPENSION

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Santé humaine, atmosphère, environnement
Zone à protéger:
Territoires des Etats membres
Intérêt pour les EIE: La présente directive a pour objet de fixer des valeurs limites et des valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension dans l'atmosphère (voir ci-après) .

REMARQUES

Les Etats membres ont pour tâche de prendre des mesures appropriées afin d'assurer qu'à partir du 01.04.83 les concentrations desdites substances dans l'atmosphère ne dépassent pas les valeurs indiquées ci-après.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Extrait de l'annexe de la directive:

I. Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension
(Mesurées par la méthode des fumées noires)

TABLEAU A Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en µg/m3 valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires (1) ) exprimées en µg/m3

Période considérée Valeur limite de l’anhydride sulfureux Valeur limite associée
pour les particules en suspension
Année 80
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
>40
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
  120
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
40
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
Hiver
(1er octobre - 31 mars)
130
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)
>60
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)
  180
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)
60
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver)
Année (composée de périodes de mesures de 24 heures) 250 (2)
(percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
>150
(percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
  350 (2)
(percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
150
(percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)


TABLEAU B Valeurs limites pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires (1) ) exprimées en m g/m3

Période considérée Valeur limite pour les particules en suspension
Année 80
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
Hiver
(1er octobre - 31 mars)
130
(médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
Année
(composée de périodes de mesures de 24 heures)
250(2)
(percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)


(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode "OCDE" ont été convertis en unités gravimétriques conformément à la description donnée par l'OCDE (cf. annexe III) .
(2) Les Etats membres doivent prendre toutes les mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus, ils doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur.

II. Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux et les particules En suspension
(Mesurées par la méthode des fumées noires)

TABLEAU A Valeurs guides pour l'anhydride sulfureux exprimées en m g/m3

Période considérée Valeur guide pour l'anhydride sulfureux
Année 40 - 60
(moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes)
24 heures 100 - 150
(valeurs moyenne quotidienne)


TABLEAU B Valeurs guides pour les particules en suspension (mesurées par la méthode des fumées noires(1) ) exprimée en µg/m3

Période de référence Valeurs guides pour les particules en suspension
Année 40 - 60
(moyenne arithmétique des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année)
24 heures 100 - 150
(valeur moyenne quotidienne)

(1) Les résultats des mesures de fumées noires effectuées selon la méthode "OCDE" ont été convertis en unités gravimétriques conformément à la description donnée par l'OCDE (cf. annexe III) .

 

DATE: 22.03.82
NUMEROTATION CEE: 82/176

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE DES REJETS DE MERCURE PROVENANT DU SECTEUR DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels qui pratiquent l'électrolyse des chlorures alcalins et utilisent les cellules à cathodes de mercure

ien à protéger/
milieu récepteur:
Eaux résiduaires, milieu aquatique en général
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, conformément à la directive 76/464/CEE, les valeurs limites des normes concernant les émissions de mercure pour les rejets provenant des établissements industriels .

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. L'annexe de la directive contient, en outre, des précisions sur les méthodes de mesure de référence et sur la procédure de contrôle à appliquer.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

L'annexe de la directive indique les valeurs limites suivantes en fonction du procédé employé:

Saumure recyclée et saumure perdue: 50µg de Hg par litre de tous les déversements d'eaux contenant du mercure.

Etant donné que la concentration de mercure dans les effluents dépend du volume d'eau impliqué, d'autres valeurs limites sont exprimées en termes de quantité de mercure rejeté par rapport à la capacité de production de chlore installée. Ces valeurs sont comme suit:

- saumure recyclée: 0,5 ou 1,0 g de Hg par tonne de capacité de production de chlore installée, applicables respectivement au mercure présent dans les effluents provenant d'unités de production de chlore ou à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel,

- saumure perdue: 5,0 g de Hg par tonne de capacité de production de chlore installée, applicables à la quantité totale de mercure présent dans tous les déversements d'eaux contenant du mercure, provenant du site de l'établissement industriel.

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

 

DATE: 24.06.82
NUMEROTATION CEE: 82/501

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES RISQUES D'ACCIDENTS MAJEURS DE CERTAINES ACTIVITES INDUSTRIELLES

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Activités industrielles (= opérations effectuées dans des installations industrielles, y compris stockage)

ien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La directive a pour objet la prévention des accidents majeurs pouvant résulter de certaines activités industrielles.

Selon l'une des mesures de sécurité prévues, les fabricants sont tenus de notifier aux autorités compétentes tous les cas d'activités industrielles mettant ou pouvant mettre en jeu des substances particulièrement dangereuses dans des quantités déterminées.

REMARQUES

L'annexe de la directive indique 178 substances avec les quantités respectives à partir desquelles des mesures de sécurité particulières doivent être prises.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Activités/installations industrielles visées par la présente directive :

1. Installations de production, de transformation ou de traitement des substances chimiques organiques ou inorganiques utilisant, entre autres, les procédés suivants:

- alkylation
- amination par l'ammoniac
- carbonylation
- condensation
- déshydrogénation
- estérification
- halogénation et fabrication des halogènes
- hydrogénation
- hydrolyse
- oxydation
- polymérisation
- sulfonation
- désulfuration, fabrication et transformation des dérivés du soufre
- nitrification et fabrication des dérivés azotés
- fabrication des dérivés du phosphore
- formulation de pesticides et de produits pharmaceutiques
- Installations servant au traitement des substances organiques ou inorganiques utilisées en particulier dans les procédés suivants:
- distillation
- extraction
- solvatation
- mélange

2. Installations pour la distillation, le raffinage ou tout autre mode de transformation du pétrole ou des produits pétroliers;
3. Installations destinées à permettre l'élimination totale ou partielle de substances solides ou liquides par combustion ou par décomposition chimique;
4. Installations de production, de transformation ou de traitement de gaz produisant de l'énergie, par exemple de gaz de pétrole liquéfié, de gaz naturel liquéfié et de gaz naturel de synthèse;
5. Installations de distillation sèche du charbon et du lignite;
6. Installations de production de métaux ou de non-métaux par voie humide ou au moyen de l'énergie électrique.

 

DATE: 15.11.82
NUMEROTATION CEE: 82/795

DECISION DU CONSEIL DE RENFORCER LES MESURES DE PROTECTION CONTRE LES CHLOROFLUOROCARBONES DANS L'ENVIRONNEMENT

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Renforcement des mesures de protection contre les chlorofluorocarbones dans l'environnement, déjà convenues dans la résolution du Conseil du 16.03.80.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE: 03.12.82
NUMEROTATION CEE: 82/883

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES MODALITES DE SURVEILLANCE ET DE CONTROLE DES MILIEUX CONCERNES PAR LES REJETS PROVENANT DE L'INDUSTRIE DU DIOXYDE DE TITANE

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Déchets provenant de la production de dioxyde de titane
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Environnement en général
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, conformément à la directive 78/176/CEE, les modalités de surveillance et de contrôle des effets exercés sur l'environnement par le déversement, l'immersion, le stockage, le dépôt ou l'injection des déchets provenant de la production du dioxyde de titane.

REMARQUES

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon le mode d'élimination des déchets (cf. infra) , les paramètres applicables pour la surveillance et le contrôle des effets exercés par les déchets en question sur l'environnement sont spécifiés comme suit:

1. Rejet dans l'air

- SO2 (méthode de référence indiquée par la directive 80/779/CEE)
- Chlore et poussières

2. Déversement ou immersion dans les eaux de mer

- Colonne d'eau (température, salinité, pH, O2 dissous, turbidité (mg solides/l) , Fe (dissous et en suspension) , Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn (en mg/l) , oxydes hydratés et hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .
- Sédiments (dans la couche superficielle du sédiment, le plus près possible de la surface) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn, en mg/kg de matières sèches) ainsi que les oxydes hydratés et les hydroxydes de fer (en mg Fe/l) .
- organismes vivants (espèces représentatives du site: faune benthique, faune planctonique, flore, poissons) : Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, Ni, Pb, Ti, V, Zn.

3. Déversement dans les eaux douces superficielles

Mêmes paramètres qu'au point 2; la salinité (en o/oo) n'est pas prise en compte ici; ce paramètre est remplacé par la conductivité (à 20°C en µS cm-1) .

4. Stockage et dépôt de déchets sur le sol

- Eaux de surface (pH, So4 en mg/l dans le cas de déchets provenant du procédé au sulfate) .
- Eaux souterraines (autour du site, y compris le cas échéant leurs exutoires) : Ca, Cl, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Ti, Zn) .
- "Inspection visuelle" des environs du site de stockage et de dépôt relative à:

- topographie et gestion du site;
- effet sur le sous-sol;
- écologie du site.

5. Injection dans le sous-sol

- pour les eaux superficielles et souterraines, mêmes paramètres que ceux indiqués au point 4;
- en outre, contrôle photographique et topographique de la stabilité du sol;
- contrôle de la perméabilité et de la porosité du sous-sol à l'aide d'essais de pompage et de diagraphies de forage.

En plus des points exposés ci-dessus, les annexes de la directive contiennent des indications plus précises et plus différenciées sur la fréquence minimale des échantillonnages (1 à 3 fois par an) et les méthodes de mesure de référence correspondant aux divers paramètres.

 

DATE: 03.12.82
NUMEROTATION CEE: 82/884

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT UNE VALEUR LIMITE POUR LE PLOMB CONTENU DANS L'ATMOSPHERE

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Protection de l'homme contre les effets de la pollution par le plomb
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objet de la présente directive est de fixer pour le plomb contenu dans l'atmosphère une valeur limite de 2 microgrammes de Pb/m3 d'air, exprimée en concentration moyenne annuelle. Les Etats membres peuvent, à tout moment, fixer une valeur limite plus sévère.

REMARQUES

La directive ne s'applique pas à l'exposition professionnelle.

L'annexe de la directive fixe, entre autres, la méthode d'échantillonnage et la méthode d'analyse de référence.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE: 25.01.83
NUMEROTATION CEE: 170/83

REGLEMENT DU CONSEIL INSTITUANT UN REGIME COMMUNAUTAIRE DE CONSERVATION ET DE GESTION DES RESSOURCES DE PECHE

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Fonds de pêche (poissons de mer)
Zone à protéger:
La directive prévoit pour chaque Etat membre la délimitation d'eaux côtières, pour lesquelles des dispositions particulières sont prises en matière de pêche
Intérêt pour les EIE: La directive comprend des mesures de conservation des stocks et des règles d'utilisation et de répartition des ressources halieutiques .

REMARQUES

L'objectif visé est, entre autres, la création de zones où la pêche, différenciée en fonction de 20 espèces de poissons, est interdite ou limitée, au moins pendant certaines périodes. En outre, des zones particulièrement sensibles au voisinage des Iles Shetland sont délimitées et l'effort de pêche y est soumis à une réglementation spéciale.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE: 25.01.83
NUMEROTATION CEE: 171/83

REGLEMENT DU CONSEIL PREVOYANT CERTAINES MESURES TECHNIQUES DE CONSERVATION DES RESSOURCES DE PECHE

Directives de modification et d’adaptation: 2931/83 du 04.10.83

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution:
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Fonds de pêche (poissons de mer)
Zone à protéger:
Eaux maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction des Etats membres ainsi que les eaux situées au large des départements français de St. Pierre-et-Miquelon, de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane
Intérêt pour les EIE: Sur la base de la directive 170/83/CEE, le présent règlement arrête des prescriptions techniques concernant la pêche de différentes espèces de poissons (types de filets, maillage, etc.) .

REMARQUES

Il interdit, en outre, la capture de certaines espèces de poissons pendant des périodes déterminées. D'autres restrictions portent sur l'utilisation de certains types d'engins et de bateaux dans des zones de pêche déterminées.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE: 26.09.83
NUMEROTATION CEE: 83/513

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE RELATIFS AUX REJETS DE CADMIUM

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels utilisant du cadmium ou des composés contenant du cadmium
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Eaux usées
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, la présente directive fixe des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets de cadmium.

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et les procédures de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés ci-après. L'annexe de la directive contient, en outre, des indications sur les méthodes de mesure de référence et les procédures de contrôle. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

L'annexe de la directive mentionne en particulier les secteurs industriels suivants:

1. Extraction du zinc, raffinage du plomb et du zinc, industrie des métaux non ferreux et du cadmium métallique,
2. Fabrication de composés du cadmium,
3. Fabrication de pigments,
4. Fabrication de stabilisants,
5. Fabrication de batteries primaires et secondaires,
6. Electrodéposition,
7. Fabrication de l'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphorée.

Pour les secteurs industriels 1 à 6 sont indiquées:

- une valeur limite de 0,2 mg de Cd par litre d'eau usée rejetée (concentration moyenne mensuelle en cadmium total, pondérée selon le débit d'effluent) ,

- une valeur limite de 0,3 g (secteurs industriels 3 et 6) , de 0,5 g (secteurs 2 et 4) , 1,5 g (secteur 5) de Cd rejeté par kilogramme de cadmium traité (moyenne mensuelle) . Aucune valeur limite n'est mentionnée ici pour le secteur 1.

Pour le secteur 7 figure la remarque suivante: "Au stade actuel, il n'existe pas de méthodes techniques valables sur le plan économique, permettant d'extraire systématiquement le cadmium des rejets résultant de la production d'acide phosphorique et/ou d'engrais phosphatés à partir de roche phosphorée. Aucune valeur limite n'a donc été fixée pour ces rejets. L'absence de ces valeurs limites ne dégage pas les Etats membres de leur obligation, au titre de la directive 76/464/CEE, de fixer des normes d'émission pour ces rejets."

Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiquées ci-dessus.

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

 

DATE: 08.03.84
NUMEROTATION CEE: 84/156

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES VALEURS LIMITES ET LES OBJECTIFS DE QUALITE POUR LES REJETS DE MERCURE DES SECTEURS AUTRES QUE CELUI DE L'ELECTROLYSE DES CHLORURES ALCALINS

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels traitant ou utilisant du mercure ou des composés contenant du mercure
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Eaux usées
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: Se référant à la directive 76/464/CEE concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique, la présente directive définit des valeurs limites et des objectifs de qualité spécifiques pour les rejets contenant du mercure.

REMARQUES

Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets sont exposés plus en détail ci-après. Les eaux souterraines ne sont pas soumises à la présente directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Dans l'annexe de la directive sont indiquées les valeurs limites fixées pour les secteurs industriels suivants:

    mg/l
d’effluents
g/kg
de mercure traité (sauf indication contraire)
1. Industries chimiques employant des catalyseurs mercuriels    
  a) pour la production du chlorure de vinyle 0,05 (0,1 g/t de capacité de production de chlorure de vinyle)
  b) pour d'autres productions 0,05 5
2. Fabrication de catalyseurs mercuriels utilisés pour la production du chlorure de vinyle 0,05 0,7
3. Fabrication de composés organiques et inorganiques du mercure (à l'exception des produits visés au point 2) 0,05 0,05
4. Fabrication des batteries primaires contenant du mercure 0,05 0,03
5. Industrie des métaux non ferreux    
  5.1 Etablissements de récupération du mercure 0,05 -
  5.2 Extraction et raffinage de métaux non ferreux 0,05 -
6. Etablissements de traitement de déchets toxiques contenant du mercure 0,05 -


Les valeurs limites des moyennes journalières sont égales au double des valeurs limites des moyennes mensuelles correspondantes indiquées ci-dessus.

D'autres spécifications figurent dans les annexes de la directive.

 

DATE: 28.06.84
NUMEROTATION CEE: 84/360

DIRECTIVE DU CONSEIL RELATIVE A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION ATMOSPHERIQUE CAUSEE PAR LES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Etablissements industriels des secteurs de l'énergie, de la production et de la transformation des métaux, de la production des minéraux non métalliques, de l'industrie chimique et de l'élimination des déchets
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Atmosphère, gaz d'émission
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La construction et l'exploitation de certaines installations industrielles ne devraient être autorisées par les Etats membres que si toutes les mesures appropriées de prévention de la pollution atmosphérique ont été prises et que les valeurs limites d'émission et de qualité de l'air sont respectées.

REMARQUES

Sont considérées comme particulièrement importantes, dans le cadre de cette directive, les substances polluantes suivantes: anhydride sulfureux, oxydes d'azote, oxyde de carbone, matières organiques, notamment hydrocarbures, métaux lourds, particules en suspension, amiante, fibres de verre et fibres de roche, chlore, fluor et leurs composés respectifs. Des valeurs limites ne sont pas indiquées dans la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Catégories d'installations industrielles(1)

1. Industrie de l'énergie

1.1 Cokeries
1.2 Raffineries de pétrole brut) (à l'exclusion des entreprises fabricant uniquement des lubrifiants à partir de pétrole brut
1.3 Installations de gazéification et de liquéfaction du charbon
1.4 Centrales thermiques (à l'exclusion des centrales nucléaires) et autres installations de combustion d'une puissance nominale calorifique de plus de 50 MW

2. Production et transformation des métaux

2.1 Installations de calcination et frittage d'une capacité de plus de 1000 t par an de minerais métalliques
2.2 Installations intégrées de production de fonte et d'acier bruts
2.3 Fonderies de métaux ferreux ayant des installations de fusion d'une capacité totale supérieure à 5 t
2.4 Usines de production et de fusion de métaux non ferreux ayant des installations d'une capacité totale supérieure à 1 t pour les métaux lourds ou 0,5 t pour les métaux légers

3. Industrie des produits minéraux non métalliques

3.1 Installations de fabrication de ciment et production de chaux par fours rotatifs
3.2 Installations de production et de transformation d'amiante et fabrication de produits à base d'amiante
3.3 Installations de fabrication de fibres de verre ou de roche
3.4 Installations de fabrication de verre (ordinaire et spécial) d'une capacité annuelle supérieure à 5000 t
3.5 Installations de fabrication de grosse céramique, notamment briques normales réfractaires, tuyaux de grès, briques de parement et de carrelage et tuiles de toiture

4. Industrie chimique

4.1 Installations chimiques pour la production d'oléfines, dérivés d'oléfines, monomères et polymères
4.2 Installations chimiques pour la fabrication d'autres produits intermédiaires organiques
4.3 Installations pour la fabrication de produits chimiques inorganiques de base

5. Elimination de déchets

5.1 Installations d'élimination des déchets toxiques et dangereux par incinération
5.2 Installations de traitement d'autres déchets solides et liquides par incinération

6. Industries diverses

Installations de fabrication de pâte à papier par voie chimique d'une capacité de production de 25000 t ou plus par an

(1) Les seuils mentionnés ici se réfèrent à des capacités de production.

 

DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/532

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX DISPOSITIONS COMMUNES AUX MATERIELS ET ENGINS DE CHANTIER

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Matériels et engins de chantier
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: L'objectif de la présente directive est de fixer des prescriptions harmonisées en ce qui concerne la sécurité du travail et la mesure des niveaux d'émission sonore des matériels et engins de chantier.

Elle contient des dispositions générales sur les procédures d'homologation CEE, d'examen de type et de vérification CEE (directive-cadre) .

REMARQUES

Les modalités d'application détaillées relatives aux différentes catégories de matériels et d'engins sont définies dans des directives particulières (cf. 84/533/CEE à 537/CEE) .

La détermination du niveau d'émission sonore des matériels et engins de chantier est effectuée conformément aux principes énoncés dans la directive 79/113/CEE.

La présente directive ne spécifie pas de valeurs limites.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

 

DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/533

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES MOTOCOMPRESSEURS

Directives de modification et d’adaptation: 85/406 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Motocompresseurs servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de motocompresseur dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Les niveaux de puissance acoustique admissibles sont de 100 à 104 dB(A) /1pW, selon le débit nominal normalisé du motocompresseur (type de compresseur) .

 

DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/534

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GRUES A TOUR

Directives de modification et d’adaptation:

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Grues à tour servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de grue à tour dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive (voir aussi directive 84/536) .

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Le niveau de puissance acoustique admissible est de 100 dB(A) /1 pW. Pour les engins utilisés en association avec des éléments de groupes électrogènes de puissance (cf. directive 84/536) la valeur limite admissible est de 102 dB(A) /1 pW) .

 

DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/535

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE SOUDAGE

Directives de modification et d’adaptation: 85/407 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Groupes électrogènes de soudage servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de groupe électrogène de soudage dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon le courant nominal maximal de soudage de l'appareil (jusqu'à 200 A ou plus de 200 A) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 101 ou 100 dB(A) /1 pW.

 

DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CEE: 84/536

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU DE PUISSANCE ACOUSTIQUE ADMISSIBLE DES GROUPES ELECTROGENES DE PUISSANCE

Directives de modification et d’adaptation: 85/408 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Groupes électrogènes de puissance servant à effectuer des travaux sur des chantiers de génie civil et de bâtiment
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CE peut être accordée à tout type de groupe électrogène de puissance dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon la puissance électrique du groupe électrogène (jusqu'à 2 kVA ou plus de 2 kVA) le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 102 ou 100 dB(A) /1 pW.

 

DATE: 17.09.84
NUMEROTATION CE: 84/537

DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU NIVEAU D'EMISSION SONORE ADMISSIBLE DES BRISE-BETON ET MARTEAUX-PIQUEURS UTILISES A LA MAIN

Directives de modification et d’adaptation: 85/409 du 11.07.85

PARTIES CONTRACTANTES

Communautés européennes

OBJET IMMEDIAT

Cause de pollution: Brise-béton et marteaux-piqueurs manuels
Bien à protéger/
milieu récepteur:
Bruit, homme
Zone à protéger:

Intérêt pour les EIE: La présente directive fixe, comme prévu par la directive 84/532/CEE (directive-cadre) , des prescriptions particulières concernant l'incidence des émissions sonores d'un type de matériel de chantier.

REMARQUES

L'attestation d'examen CEE peut être accordée à tout type de brise-béton et de marteau-piqueur dont le niveau de puissance acoustique n'excède pas les valeurs limites admissibles indiquées ci-après.

Les méthodes et conditions de mesure sont exposées dans l'annexe de la directive.

REFERENCE

Source de données consultée: Droit de l’Environnement des Communautés européennes (DECE, 1988)

INFORMATIONS CONNEXES

Selon la masse de l'appareil (moins de 20 kg, 20 à 35 kg, plus de 35 kg) , le niveau de puissance acoustique admissible est respectivement de 108, 111 ou 114 dB(A) /1 pW. La dernière valeur indiquée est également valable pour les appareils avec moteur à combustion interne incorporé.

Continué


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